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MMLK / SOS : Il faut sauver le prophète Moungonga Saturnin Maranatha

Togo - Justice
L’arrestation et la détention du prophète Moungonga Saturnin Maranatha et son épouse à la prison civile de Lomé, dans des conditions controversées, indignent le Mouvement Martin Luther King (MMLK) qui dénonce des procédures judiciaires viciées. Lire la déclaration !
Incarcération du prophète Moungonga Saturnin Maranatha et son épouse à la prison civile depuis le 24 2014 : Le Mouvement Martin Luther King (MMLK) –La Voix des sans Voix- dénonce la violation des procédures en la forme et appelle les instances judiciaires à s’y conformer

Le MMLK comme les autres organisations de défense des droits de l’homme ne sauraient se taire sur le non-respect des procédures en la forme par les instances judiciaires du Togo dont les victimes continuent par se compter par milliers. Malgré les projets sur la modernisation de la justice Togolaise, il est triste et regrettable de constater que le dysfonctionnement, les vices de forme et la violation des procédures, persistent et sont encore visibles et criards au sein de l’appareil judiciaire .C’est un secret de polichinelle et personne ne peut le nier. Toutefois, il est honnête de préciser que quelques efforts sont faits à certains niveaux, mais beaucoup reste à faire. Pour preuve, selon un rapport de 2012 du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme (HCDH-TOGO), des citoyens et des justiciables ne cessent de se plaindre des défaillances notoires dans les décisions et les arrêts des instances judiciaires du Togo épinglant ainsi l’administration de la justice par rapport aux droits de l’homme. Détention préventive trop longue, justice des vainqueurs et des forts et non-respect de la présomption d’innocence : tels sont les manquements que l’on reproche à la justice togolaise au quotidien. On n’a l’impression que la justice Togolaise est téléguidée alors qu’elle est l’un des trois principaux pouvoirs indépendants, l’un de l’autre, qui administrent la vie d’une nation. Par conséquent, les citoyens n’expriment que de la déception et de la méfiance vis-à-vis des juges et des magistrats. C’est légion ! Le cas du prophète Maranatha Moungonga en est une parfaite illustration.

LES FAITS
En effet, le prophète MOUNGONGA Maranatha, intendant général de ECITSE, était dans l’église le 12 juillet 2014 à Davié, quand des individus en civil, mais armés dans des véhicules banalisés, y ont fait irruption. Ils ordonnèrent avec arrogance au prophète de le suivre pourtant sans mandat d’arrêt. Le prophète avec l’appui de certains membres de l’église, ont opposé une ferme résistance à céder à leur demande. Les échanges houleux et tendus s’en sont suivis jusqu’à ce qu’ils soient tous convaincus que les hommes armés étaient du Service des Renseignements Intérieurs (SRI). Le prophète et sept (7) de ses collaborateurs furent embarqués à la gendarmerie nationale. Ils ont été tous enfermés le même jour alors que la procédure, visait uniquement le prophète. Les autres ont eu pour leur compte pour s’être opposés aux agents du SRI et furent accusés de rébellion et d’outrage aux forces de sécurité.

Ces agents de renseignements sont-ils autorisés à violer allègrement la loi sans pourtant être inquiétés ? Si oui, alors, ils sont au-dessus de la loi ! Que veut dire donc ‘’ NUL N’EST AU –DESSUS DE LA LOI OU NUL N’EST SENSE IGNORER LA LOI ‘’ ?

Aussi inadmissible que cela paraisse, Me TCHEKPI, l’un des conseils des prévenus s’était rendu au SRI pour échanger avec eux. Contre toute attente, il a commencé à converser avec le prophète quand un agent s’est présenté pour enregistrer les discussions. Ce que l’avocat a déploré violemment avant de quitter le SRI très déçu et furieux. Aussitôt il a contacté le Procureur Général près la Cour d’Appel de Lomé. Ce dernier reconnut qu’il y a une procédure qui est initiée contre le prophète seul et non contre les membres de son église. Le Procureur a déploré les comportements trop zélés de ces agents.

A l’enquête préliminaire, douze (12) chefs d’accusation (escroquerie, complicité d’escroquerie, omission de porter secours à une personne en danger, menace de mort, séquestration, enlèvement et trafic d’enfants, faux usage de faux, fausse déclaration d’identité, usurpation de titre et de qualité , groupement de malfaiteurs, atteinte à l’honneur et pédophilie) ont été retenus contre eux .

Le 14 juillet 2014, pour complément de renseignements et d’informations, sans informer les avocats des prévenus, les agents du SRI sont allés perquisitionner le domicile du prophète mais ils n’ont rien trouvé de compromettant. Son épouse en allaitement, qui était dans la maison, contre toute attente, fut interpellée et conduite dans les locaux du SRI abandonnant son nouveau-né dans les mains de sa domestique. Cette démarche est contraire aux dispositions de l’article 78, alinéa 1 ‘’ lorsqu’il y a lieu en cours d’informations, de rechercher des documents, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis, a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie ‘’.

Pendant 12 jours, le prophète et les siens ont été presque interdits de visite et tous ceux qui s’obstinaient n’ont pas échappé à la bavure et à la séquestration des agents.

Leurs conditions de détention n’ont pas été du tout régulières et cela constitue des atteintes graves aux droits de l’homme ne respectant pas l’article 16, alinéa 1 de la constitution Togolaise ‘’. Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale’. Contrairement à la disposition de cet article, le prophète et ses collaborateurs ont été mis presqu’à nu dans les murs du SRI. Comment peut-on imaginer ce genre de comportement en ce 21ème siècle ?

Parmi les 12 chefs d’accusation, il y a enlèvement et trafic d’enfant, ce qui sans doute, a trait à la femme du prophète. Selon les agents de renseignement, il y a besoin de procéder à une expertise médicale pour s’assurer que la dame est réellement une femme en couche. Car les informations faisaient état de ce que la femme n’a jamais été enceinte, mais s’était retrouvée finalement avec un enfant. C’est dans cet ordre d’idées qu’un médecin dont le nom n’a jamais été révélé, sans réquisition du Procureur, a fait des attouchements jusqu’aux parties intimes à la femme, toujours en violation de la dignité humaine. Comme l’acte était illégal, le rapport produit n’a pas pu être joint au dossier.

Au déferrement le 24 juillet 2014, les collaborateurs du prophète furent libérés, mais le prophète et sa femme furent conduits à la prison civile de Lomé. Sur les 12 charges à l’enquête préliminaire, six (6) ont été retenus par le juge d’instruction notamment l’escroquerie et complicité d’escroquerie, non-assistance à une personne en danger, pédophilie, fausse identité et usurpation de titre, trafic et enlèvement d’enfant.

Une analyse et interprétation des délits cas par cas, s’impose selon le procès-verbal.

1) Escroquerie et complicité d’escroquerie

Il est reproché au prophète de vendre ses prédications précédentes en support livrets, audio et vidéo au prix de 1000F l’unité. Cela sert d’accès à d’autres services spirituels, ce qui constituerait une forme d’escroquerie dont sa femme est complice. Est-ce que les membres sont-ils obligés ou contraints d’acheter ces prédications ? Sinon, l’obligation n’en est pas vraiment faite pour soutirer frauduleusement d’argent aux membres de l’église pour apprécier le délit d’escroquerie dont on accuse le prophète.

2) Non-assistance à une personne en danger

Il s’agit d’une dame, malade, conduite à l’église du prophète dans l’espoir d’être guérie. Après le culte un jour, la santé de la dame s’est dégradée et ses parents ont cherché à voir le serviteur de Dieu qui était en méditation. Aussitôt à sa sortie, voyant l’état critique de la dame, le prophète a exigé son transport à l’hôpital où elle a succombé finalement. En quoi le délit de non-assistance à une personne en danger peut être reproché au prophète dans ces circonstances ? A-t-il retenu le malade en prétendant le guérir chez lui ?

3) Pédophilie

Un journaliste et sa femme qui vivaient des années de couple de stérilité, sont allés voir le prophète. Celui-ci leur prophétisa la naissance d’une fille en précisant la date de la conception et le mois de la naissance. Miraculeusement, cette prophétie s’est accomplie comme il l’avait dit. Une nuit au cours d’une veillée de prières, la femme du journaliste se reposait dans leur véhicule en faisant coucher sa fillette. Une autre sœur de l’église qui voulant se reposer aussi, fut sollicitée par la dame afin qu’elle veille sur sa fillette le temps de retourner au temple pour la prière. Après son départ, la fille fut surprise par un autre membre de l’église en train de procéder à des attouchements sur les parties intimes de la fillette. L’affaire fut rapportée au prophète. Ce dernier pria pour la fillette et a convoqué une réunion au cours de laquelle la fille a reconnu les faits. Pour s’assurer de la santé physique de la fille, le prophète a exigé que l’enfant soit conduite à l’hôpital pour faire des analyses médicales. Heureusement, les résultats n’ont pas été préjudiciables à la vie de la fillette. Mais compte tenu de la gravité des faits, la fille, auteur de l’attouchement, fut excommuniée de l’église. Comment donc peut-on admettre que le délit de pédophilie soit imputé au prophète comme si c’était lui qui avait procédé aux attouchements de la fille ? La responsabilité pénale n’est-elle pas personnelle ? Malheureusement, les plaignants s’insurgent contre le prophète pour leur avoir refusé de porter plainte. Ce qui n’est pas vérifié. Pour information, cette fille circule librement alors que le prophète croupit à la prison depuis deux ans pour ces faits. Ce qui est déplorable et incompréhensible, est le fait qu’il n’y a jamais eu de confrontation entre le plaignant et les accusés ni à l’enquête préliminaire, ni au déferrement ni à l’instruction pour que le procureur puisse apprécier des poursuites

N’est-il pas injuste de n’avoir jamais auditionné les plaignants alors que les accusés, présumés innocents (le prophète et sa femme) sont toujours maintenus en détention préventive pendant deux ans ? Comment peut-on établir leur culpabilité ou non dans ce cas sans confrontation ? N’est-ce pas arbitraire ou abusif ?

4) Enlèvement et trafic d’enfant

Sur ce délit, il est reproché à la femme de n’avoir pas été enceinte, mais de finir par avoir un enfant. Selon le parquet, c’est sur dénonciation et non sur plainte.

A l’audition, pour raison de preuve, il fut question du test ADN. La femme est disposé, mais le procureur a affirmé n’avoir pas de moyens financiers pour le faire mais a demandé au prophète d’en fournir. Ce dernier a refusé en trouvant anormale cette demande car c’est celui qui l’accuse qui doit apporter les preuves de ces accusations. A défaut du test ADN, il y a eu un test de groupage dont le résultat a révélé la forte probabilité chez la femme d’être la mère de l’enfant. Si l’on admettait que la dame n’est pas la mère de l’enfant, qui sont ses parents ? Que le dénonciateur apporte les preuves ? Cette dénonciation n’est-elle pas calomnieuse et non fondée ?
5) Fausse identité et usurpation de titre

Il est question d’une séance de prières dénommée ‘’fruit des entrailles ‘’ que le prophète organise dans son église. Pendant ces prières, le prophète communie avec le Seigneur en faveur des femmes stériles et des couples en quête d’enfants. C’est ainsi que qu’une femme a déclaré être tombée enceinte après ces prières sans avoir eu de rapport sexuel. Elle a accouché et maintient sa déclaration. Interpellée et auditionnée au cours de la procédure initiée contre le prophète, finalement une liberté provisoire lui a été accordée. Cependant, le prophète poursuivi pour ces mêmes faits, est maintenu à la prison parce qu’il a donné du nom à l’enfant. Cela a paru une manipulation, une usurpation voire une imposture voire irréel pour les autorités judiciaires. Est-ce des indices largement suffisants pour culpabiliser le prophète ?

Dans la Bible qui est la parole de Dieu, Marie n’avait-elle été enceinte sans connaître un homme ? Pourtant, un nom a été donné à l’enfant. Seulement, nous n’avons pas eu son acte de naissance pour savoir celui qui a été mentionné comme son père. Sans doute, Dieu.

Eu égard à ces anomalies et violations des droits de l’homme qui précèdent, les avocats ont introduit une demande de liberté provisoire de leurs clients, mais elle fut rejetée par le juge d’instruction sans base juridique. Les avocats ont interjeté l’appel le 14 novembre 2014 et le dossier est transféré à la chambre d’accusation de la Cour d’Appel. Dans ce cas, la chambre d’accusation dispose de 30 jours de délai maximum pour se statuer en matière de détention préventive et les avocats doivent être avisés 48 heures avant le jour de l’audience. Mais la Cour a attendu 32 jours (14 novembre 2014 – 16 décembre 2014) violant ainsi les dispositions de l’article 167, alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale qui stipule ‘’La chambre d’accusation, doit en matière de détention préventive, se prononcer dans les brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l’appel sauf si des vérifications concernant la demande de mise en liberté ont été ordonnées. Si aucune décision n’intervient dans ce délai visé à l’alinéa ci-dessus, l’inculpé est mis en liberté d’office sur l’initiative du parquet général’’.

Alors qu’en l’espèce, c’est le jour d’audience que le conseil de la défense a été appelé au téléphone à 11 heures pour une audience prévue pour 14 h, ce qui devrait être fait 48 h d’avance en lettre recommandée en ce que prévoit l’article 169 du même code ‘’ le Procureur Général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. La lettre recommandée à une partie est envoyée à son domicile élue ou à la dernière adressée qu’elle a donnée. Un délai minimum de 48 heures en matière de détention préventive et de cinq jours en toute matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience. Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du Procureur Général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles’’. Malgré cette violation de procédure, le conseil du prophète s’y est rendu et a exigé le délai de 48 h au minimum comme prévu. La chambre d’accusation s’est opposée à leur demande, toujours en violation de l’article précité. Les avocats de la défense ont ainsi claqué la porte mais la Chambre a continué allant de violation en violation.

L’appel fut donc rejeté et l’ordonnance du juge d’instruction par conséquent confirmée laissant ainsi le prophète et sa femme croupir en prison en violation de l’article 167, alinéa 2. Alors qu’aux termes de l’article 170 ‘’les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience, à produire des mémoires qu’ils communiquent au Ministère Public et aux autres parties’’. De toute évidence, la forme est largement viciée et irrégulière et les droits de la défense et des inculpés sont violés ce qui doit annuler toute décision inhérente puisque les conseils doivent être là pour présenter des observations sommaires.

A quand le respect des procédures par les magistrats alors que le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit les en assurer dans les conditions prévues par la loi ?

Les avocats conformément aux dispositions des articles 20, 21 et 22 de la loi organique N0 97-05 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, ont fait un pourvoi devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême le 16 décembre 2014. Malheureusement, la Cour Suprême n’ayant pas obligation d’un délai légal pour statuer en la matière, le dossier est resté dans le tiroir jusqu’au 16 juin 2016. C’est en cette date qu’elle a délibéré et contre toute attente, elle s’est déclarée incompétente à connaître les recours relatifs aux demandes de mise en liberté provisoire sur la base d’une jurisprudence. Si la Cour Suprême se déclare incompétente, comment peut-on apprécier et censurer le respect ou non des articles 167 et 169 par la chambre d’accusation ?

L’arrêt de principe peut-il avoir de la primauté sur la loi elle-même. Pire, depuis que cet arrêt est rendu, l’expédition n’est pas toujours disponible alors que la détention préventive se prolonge toujours pour les inculpés. C’est dommage qu’une justice puisse fonctionner de violation en violation des procédures.

Que dire à la lumière de tout ce chapelet de procédures violées et d’erreurs de justice ?

Pour le MMLK, loin de faire entrave ni outrage à la justice, il est important de rappeler que son implication dans ce dossier milite uniquement et simplement pour l’aspect des droits de l’homme ,donc sa forme et non son fond comme il est exposé selon la manière la plus claire possible.

Il est évident que ces erreurs sont préjudiciables à la vie des inculpés et les dommages doivent être réparés conformément à l’article 19, alinéa 4 de la constitution Togolaise ‘’ les dommages résultant d’une erreur de justice ou ceux consécutifs à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice, donnent lieu à une indemnisation à la charge de l’Etat conformément à la loi’’. Cela devrait être assorti de la liberté des inculpés comme conséquence des irrégularités en la matière.

Pour le crédo du MMLK, il s’agit de s’assurer que le droit et la dignité sont respectés pour tous.

Car tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité selon la déclaration universelle des droits de l’homme (article11, alinéa 1 de la constitution Togolaise).

Le Président,

Pasteur EDOH K.KOMI


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