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Organisation de bureau de vote

  Assesseurs et délégués

Le représentant du candidat désigne un assesseur par bureau de vote ainsi qu’un assesseur suppléant. Un suppléant peut remplir ses fonctions dans plusieurs bureaux de vote mais il ne peut être ni président, ni suppléant d’un président, ni assesseur titulaire dans aucun autre bureau de vote. Un suppléant peut être le délégué d’un candidat dans un bureau de vote autre que celui où il est assesseur suppléant.

Le représentant du candidat ou ses mandataires peut désigner un délégué et un délégué suppléant par bureau de vote.

Les assesseurs, les délégués et leurs suppléants doivent être choisis parmi les électeurs de la circonscription électorale. Les représentants des candidats ou les partis politiques prenant part au scrutin doivent déposer au plus tard l’avant-veille du scrutin ou dix jours dans la cas du Togo, auprès de la commission électorale, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs, des délégués et éventuellement de leurs suppléants et indiquer le bureau de vote auquel chacun d’eux est affecté.

La commission délivre un récépissé aux intéressés avant l’ouverture du scrutin. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur, de délégué et de suppléant. Ce récépissé sera présenté au président du bureau de vote avec leur carte d’électeur. La liste des assesseurs, des délégués et de leurs suppléants est déposée sur la table de vote.

Le président de bureau de vote est seul responsable du bureau et fera appel en cas de force majeur aux forces de l’ordre pour expulser toute personne troublant le bon déroulement du scrutin. Immédiatement après l’expulsion, soit d’un assesseur, soit d’un délégué, soit d’un ou plusieurs scrutateurs, l’autorité qui y a procédé sur réquisition du président du bureau de vote adresse au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.
« En dehors de ce cadre précis, il est interdit à tout corps habillé des forces de sécurité de pénétrer dans le bureau de vote avec sa tenue et encore moins avec son arme ! ».

Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des candidats parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. A raison d’un scrutateur par table de dépouillement. Les délégués ou assesseurs suppléants peuvent être également des sénateurs.
Au moins une heure avant la clôture du scrutin, les mandataires des candidats doivent communiquer au président du bureau de vote les noms, prénoms et date de naissance des scrutateurs qu’ils auront choisis.

Délégués de l’Etat.
Pendant le déroulement du scrutin des délégués désignés par les autorités constitutionnelles parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif sont chargés de suivre sur place les opérations. Ces délégués ont accès au bureau de vote à tout moment et peuvent mentionner leurs observations au procès-verbal.

Rôle des assesseurs et de leurs suppléants
Les assesseurs titulaires sont avec le président et le secrétaire, membres du bureau de vote et comme tels, participent à la direction et au contrôle des opérations électorales. Le bureau doit être complet à l’ouverture et à la clôture du scrutin. En cas d’absence du président, il est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou à défaut par le plus âgé des assesseurs titulaires.
En cas d’absence du secrétaire, il est remplacé par l’assesseur titulaire le plus jeune.

C’est le bureau qui vérifie l’identité des électeurs, la régularité de leurs votes et de leurs émargements.
Seulement le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires surveillent les opérations de dépouillement exécutées par les scrutateurs. Ils joignent au Procès-verbal les pièces fournies à l’appui des réclamations, les feuilles de pointage signées des scrutateurs et les bulletins litigieux revêtus préalablement de la signature des membres du bureau. Ensuite, ils détruisent en présence des électeurs les bulletins non contestés.
Sur toutes les difficultés qui concernent la validité des votes, le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires se prononcent à al majorité des voix, les membres de la minorité ayant le droit d’inscrire des observations au procès-verbal.

Les délégués
Ils sont habilités à contrôler toutes les opérations
- de vote.
- De dépouillement des bulletins
- De décompte des voix.

Ils sont invités par le bureau de vote à contresigner les deux exemplaires du procès-verbal. S’ils refusent la mention et éventuellement la cause de ce refus doivent être portées sur le procès-verbal à la place de la signature. Par contre, ils ne font pas partie du bureau de vote et ne peuvent pas prendre part à ses délibérations même à titre consultatif.

Particularités au TOGO
« Dans le cadre de l’accord politique globale, les dirigeants de bureau de vote sont nommés par le CENI sur proposition des CELI. »
Les bureaux de vote sont dirigés par sept membres désignés à raison de deux pour la mouvance présidentielle (RPT) et cinq pour les autres partis signataires des accords de cadre de Lomé : CAR/ CDPA/ CPP / PDR/ UFC).

Article 43 du code électoral ‘a propos du vote des togolais de l’étranger)
Nul ne peut voter :
- S’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune ou de la préfecture où se trouve son domicile ou sa résidence.
- Si vivant à l’étranger, il n’est pas inscrit régulièrement sur la liste électorale ouverte au consulat ou à l’ambassade de la République Togolaise dans le pays de résidence ou à défaut au consulat chargé des affaires du Togo dans le pays de résidence.

Les citoyens Togolais établis hors du Togo et immatriculés dans les représentations diplomatiques et consulaires peuvent faire une demande d’inscription sur la liste électorale nationale. Les demandes sont transmises par les représentants diplomatiques et consulaires avec les pièces justificatives à la commission électorale nationale indépendante qui les transmet à la commission des listes et cartes concernée.

Code électoral modifié par la loi n) 2007-009 du 07 Février 2007, dépouillement au Togo : le dépouillement est fait par les membres du bureau de vote en présence des délégués des candidats (art. 119, alinéa 1).

Pour conclure, n’oublions pas, comme nous l’indique un dicton politique « q’un oui n’a de sens que quand la personne qui le prononce a la faculté de dire non ».
Un citoyen averti est un citoyen éclairé !
Vive la démocratie