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De nouvelles mesures pour la mise en oeuvre du LMD dans les universités publiques

Togo - Education
Les présidents des universités de Lomé et de Kara ont fait le point concernant les conditions de direction et de codirection des thèses par les enseignants-chercheurs des universités publiques du Togo. En vue de permettre la création d’un meilleur contexte professionnel entre les encadreurs et leurs doctorants et parvenir à des résultats qui feront honneur à la culture scientifiques dans les universités publiques, les responsables de ces universités ont pris une série de mesures par rapport à la dernière étape pour la mise en œuvre complète du système Licence Master Doctorat (LMD).
Les Décisions :

Article 1 : La direction ou la codirection de thèse est assurée par un ou des enseignant(s)- chercheur(s) de rang magistral / Rang A

Article 2 : Pour être autorisé à diriger ou à codiriger une thèse de doctorat dans l’une ou l’autre des universités publiques du Togo, sans préjudice des quotas d’encadrement fixés par les textes en vigueur, l’enseignant-chercheur de rang A des universités de Lomé ou de Kara doit remplir au moins les conditions suivantes :

- Intervenir dans un master de l’université qui porte la thèse,
- Etre membre d’un laboratoire en relation avec l’université qui porte la thèse
- être un membre associé à une structure de recherche de l’université qui porte la thèse
- Avoir des compétences avérées dans un domaine ouvert et dont le spéciale n’existe pas dans l’université concernée.

Un enseignant-chercheur de rang magistral de l’université de Lomé ou de Kara est sollicité pour diriger ou codiriger une thèse dans l’une ou l’autre partenaire si cette dernière ne dispose pas suffisamment d’encadreurs pour assurer la direction des thèses dans une spécialité donnée.

Article 3 : L’autorisation de direction ou de codirection est délivrée par le Président de l’Université sur avis de la commission scientifique et pédagogique de l’école doctorale bénéficiaire.

Article 4 : En dehors des deux universités, il est autorisé, en l’absence de compétences locales, un enseignant-chercheur étranger à encadrer seul une thèse.

La commission Scientifique et Pédagogique de l’Ecole doctorale bénéficiaire de cet encadrement étranger, statue à cet effet sur la saisine du Président de l’Université.

Article 5 : Les enseignants-chercheurs de rang A de l’une ou de l’autre université, dans les démarches administratives de direction ou de codirection de thèse, sont conviés à :

- Remplir une fiche d’engagement à conduire la soutenance à terme dans les trois (3) ans réglementaires
- Fournir à l’Ecole doctorale de l’université concernée un rapport annuel sur l’évolution de la thèse.

Article 6 : En attendant la mise en place des Commissions scientifiques et pédagogiques des Ecoles doctorales, leurs attributions sont exécrées, pour compter de l’année 2019-2020, par les commissions scientifiques et pédagogiques des universités publiques du Togo